Photographie de rue, Droit Genaro Bardy Photographie de rue, Droit Genaro Bardy

Photographie de rue et droit à l’image : peut-on tout publier sur Internet ?

Le droit à l’image et les droits du photographe qui pratique dans la rue, ou dans tout autre lieu public, sont très mal compris. Un épisode récent d’une rencontre entre un photographe de rue et mon amie Salome Lagresle en fait malheureusement une belle démonstration. Le droit à photographier dans la rue est peu ou pas connu du grand public et attire beaucoup d’animosité sur les réseaux sociaux.

Je vais tenter de vous transcrire ici les faits de cet épisode en faisant abstraction de mon amitié pour Salome et de mon amour inconsidéré pour la photographie de rue.

Tout a commencé avec ce tweet :

Aucune réaction en commentaire de ce tweet n’est exacte

Salomé est animatrice d’émissions de télévision et sur JV.com, elle est suivie par beaucoup de monde et les réactions initiales des personnes qui la suivent rentrent dans une ou plusieurs de ces catégories :

  • Le photographe n’aurait pas le droit de la prendre en photo.

  • Le photographe n’aurait pas le droit de diffuser les photos prises.

  • Le photographe devrait demander un consentement avant de prendre une photo.

  • Salomé pourrait s’opposer à la conservation de la photo, sa diffusion ou sa commercialisation éventuelle.

  • Salomé ne devrait pas diffuser la photo du photographe, elle s’expose au problème qu’elle soulève.

  • Je serais même tenter de passer sous silence l’insulte ou l’incitation à la violence, mais c’est relativement fréquent dans ces mêmes commentaires.

Pas une seule de ces phrases n’est exacte, ni conforme à la loi ou à sa jurisprudence. La loi protège le droit d’expression artistique qui prévaut sur le droit à l’image, si la personne est dans un lieu public. Le droit à l’image est opposable uniquement dans le cas où la personne photographiée peut prouver un préjudice manifeste dans la publication de la photo.

Le droit d’expression artistique prévaut sur le droit à l’image

C’est un problème que très peu de monde soit au fait de cette réalité : la photographie de rue comme pratique artistique permet de prendre des photos dans un lieu public, diffuser voire même commercialiser ces photos, même si la personne est isolée sur la photo et reconnaissable.

J’ajouterais que le texte issu du site Service-Public.fr sur le droit à l’image contribue lui-même à la confusion, puisque le consentement à la diffusion y est inscrit, dans le cas d’une photo prise dans un lieu public si la personne est isolée et reconnaissable. Voici l’extrait du texte capturé ce jour :

Le texte est limpide, si le photographe souhaite diffuser la photo de Salomé, il aurait besoin de son accord. Nous allons voir que ce n’est pas si simple.Une chose est déjà sûre, le photographe a le droit de prendre la photo et de la conserver s’il le souhaite. Le refus d’effacer la photo par le photographe n’est pas très élégant, mais il est tout à fait dans son droit.La jurisprudence François Marie Banier protège l’expression artistiqueCeci étant établi, il a été signalé dans commentaires de ce tweet que la Jurisprudence dite François Marie Banier permet dans le cas d’une pratique artistique de se dispenser de l’autorisation.Le texte sur le “Droit à l’Image” du service Public n’est pas un texte de loi, il se sert de plusieurs textes de loi comme référence :LOI n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne Code civil : articles 7 à 16-14  respect de la vie privée (article 9)Code pénal : articles 226-1 à 226-7  Atteinte à la vie privéeCode pénal : articles 226-8 à 226-9 Atteinte à la représentation de la personneCode de procédure civile : articles 484 à 492-1

Le texte est limpide, si le photographe souhaite diffuser la photo de Salomé, il aurait besoin de son accord. Nous allons voir que ce n’est pas si simple.

Une chose est déjà sûre, le photographe a le droit de prendre la photo et de la conserver s’il le souhaite. Le refus d’effacer la photo par le photographe n’est pas très élégant, mais il est tout à fait dans son droit.

La jurisprudence François Marie Banier protège l’expression artistique

Ceci étant établi, il a été signalé dans commentaires de ce tweet que la Jurisprudence dite François Marie Banier permet dans le cas d’une pratique artistique de se dispenser de l’autorisation.

Le texte sur le “Droit à l’Image” du service Public n’est pas un texte de loi, il se sert de plusieurs textes de loi comme référence :

  • LOI n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne

  • Code civil : articles 7 à 16-14 respect de la vie privée (article 9)

  • Code pénal : articles 226-1 à 226-7 Atteinte à la vie privée

  • Code pénal : articles 226-8 à 226-9 Atteinte à la représentation de la personne

  • Code de procédure civile : articles 484 à 492-1

Le texte du Service Public étant une interprétation de la loi, c’est donc bien à la jurisprudence de nous éclairer sur la question, et elle est limpide elle aussi.

Voici la Jurisprudence François Marie Banier, issue du site Droit et Photographie de Joëlle Verbrugge, référence nationale en la matière :

Les faits de cette affaire sont les suivants : Le photographe (et par ailleurs romancier) François-Marie Banier a publié un livre de photographies intitulé « Perdre la tête » (Editions Gallimard, ISBN 978-2070117543).

Or, il se trouve que la personne photographiée n'a pas du tout apprécié de ne pas avoir été consultée avant la publication dans un livre qu'au surplus elle résumait en une publication montrant essentiellement des « marginaux et exclus » et qualifiant semble-t-il l'ouvrage de « Musée des horreurs », et a assigné l'éditeur sur le fondement des articles 9 (droit au respect de la vie privée) et 1382 (responsabilité civile extra-contractuelle) du Code civil.

Déboutée par le Tribunal de Grande Instance, elle a interjeté appel ce qui a amené la Cour d'Appel de Paris à prononcer un arrêt qui paraît important dans ce conflit constant entre les notions de respect de la vie privée et de liberté d'expression.

La Cour, dans ce cas, précis, a en effet fait primer le principe de liberté d'expression, en considérant que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une oeuvre d'art contribuent à l'échange d'idées et d'opinion indispensable à une société démocratique » avant de relever que « le droit à l'image doit céder devant la liberté d'expression chaque fois que l'exercice du premier aurait pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou de communiquer des idées qui s'expriment spécialement dans le travail d'un artiste, sauf dans le cas d'une publication contraire à la dignité de la personne ou revêtant pour elle des conséquences d'une particulière gravité » (CA Paris, 5/11/2008, 06/03296, 1. de C. C/ Gallimard).

Reste donc pour tout photographe, sur base de cette jurisprudence, à espérer que la situation personnelle de la personne photographiée n'entrainera pas, suite à la publication de la photo, « des conséquences d'une particulière gravité »... mais il s'agit malgré tout d'une avancée considérable dans l'analyse de ces principes contradictoires.

Pour ma part je peux donc à mon sens envisager la publication de ma photo...

Source : La jurisprudence ne perd pas la tête

Par conséquent, il me semble que dans le cas présent, Salome ne peut s’opposer à la prise de la photo, ni même à sa diffusion ou commercialisation.

Le photographe mis en lumière ici pourrait certainement se retourner contre Salome pour la diffusion de sa photo sans son consentement, mais il aurait alors à prouver le préjudice subit par cette publication.

J’ai essayé ici de rester factuel, sans donner mon opinion sur le sujet ou sur la manière qu’ont eut les intervenants de faire savoir leur droit ou ce qu’appellerait la morale. Néanmoins, je ne peux que me réjouir que la photographie de rue comme expression artistique soir protégée ainsi. Il serait bon que la page du service public fasse également connaître que le droit d’expression artistique prévaut sur le droit à l’image, pour éviter la méconnaissance flagrante de la loi par tous ceux qui ne sont pas photographes.

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